2.1 Définition
Dans tous les esprits, la possession c’est quelque part être propriétaire, mais ce peut être aussi un « possesseur » qui se comporte comme tel.
Par voie de conséquences, reconnaître la possession c’est également le plus souvent reconnaître la propriété.
La preuve de la propriété consistera donc à prouver simplement que l’on est possesseur de la chose. La possession est donc un état de fait réunissant deux notions :
- Le corpus: ce sont les actes matériels liés à la maîtrise de la chose possédée.
- L’animus : c’est l’intention de se considérer et d’être considéré comme le propriétaire (le locataire ne dispose pas de l’animus, le bail de location reconnaît cet état de fait.)
2.2 Caractéristiques de la possession
La possession utile : Article 2261 du Code Civil et réunit les qualités suivantes que doit avoir le possesseur :
- Continuité: les actes matériels de maîtrise de la chose doivent être accomplis sans intervalles anormaux (usage et entretien d’une propriété)
- Paisibilité : La possession ne doit pas être acquise par faits de violence (vol, escroquerie, usurpation…)
- Publicité: Les actes de possession ne doivent pas être dissimulés à ceux qui ont intérêt à les connaître (voisin, administration…)
- Univocité: l’intention de se conduire en propriétaire doit apparaître dans les actes de possessions (assurer son bien, le réparer, l’entretenir…)
La possession de bonne foi : C’est le fait qu’un possesseur se croit propriétaire en vertu d’un titre de propriété dont il ignore les vices article 550 du Code Civil
2.3 Effets de la possession
En vertu de ce qui vient d’être dit, la possession a plusieurs effets :
Concernant la possession utile : Le possesseur est présumé être le propriétaire. Si ce droit est contesté, c’est au contestataire de prouver qu’il est le véritable propriétaire.
En matière immobilière, le possesseur devient propriétaire au bout de trente ans, si son droit n’est pas contesté, c’est la prescription acquisitive ou usucapion.
Concernant la possession de bonne foi : C’est la possibilité de bénéficier de la prescription acquise réduite à dix, si la possession est de bonne foi et utile.